Les accords d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 sont désormais soumis à une nouvelle procédure de contrôle, dont les modalités viennent d’être précisées…
Les nouveautés en matière de contrôle
Avant le 1er septembre 2021, l’administration du travail était seule en charge du contrôle des accords d’épargne salariale (participation, intéressement, plans d’épargne salariale). Elle disposait alors d’un délai de 4 mois.
Mais depuis le 1er septembre 2021, ce contrôle s’effectue en 2 temps :
1re étape : le contrôle de la validité de l’accord
L’accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit tout d’abord être déposé auprès de l’autorité administrative compétente, à savoir :
les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
et, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
L’administration du travail dispose ensuite d’un délai d’un mois pour délivrer un récépissé attestant du fait que l’accord déposé a été valablement conclu.
Dans ce délai, elle pourra également demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut, et passé le délai d’un mois, l’accord sera réputé valablement conclu, même en l’absence de délivrance du récépissé.
2e étape : le contrôle par les organismes de recouvrement des cotisations sociales
Parallèlement à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l’administration du travail doit transmettre l’accord et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, Caisse de MSA ou Caisse général de Sécurité sociale en Outre-mer) dont relève l’entreprise.
Pour les entreprises qui emploient des salariés qui relèvent pour partie de ces différents organismes, l’organisme compétent sera celui du régime auquel la majorité des salariés est affiliée.
L’organisme de recouvrement disposera ensuite d’un délai de 3 mois à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi.
En revanche, il n’a pas à se prononcer sur le respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
En l’absence d’observation à l’expiration de ce délai de 3 mois, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d’épargne salariale sont réputés acquis pour l’exercice en cours.
Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d’un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l’expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.
A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.
Les autres nouveautés en matière d’épargne salariale
Concernant les modalités de dépôt
Pour rappel, l’accord, ou le document unilatéral (dans les entreprises de moins de 50 salariés) mettant en place un dispositif d’épargne salariale, doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Désormais, lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l’entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l’accord.
Concernant les modalités de calcul de la participation
Pour finir, les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la participation. Dans ces situations, l’entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s’il n’avait pas été absent.
Source : Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d’épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l’intéressement et à la participation
Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021 © Copyright WebLex – 2021