Un CAC peut-il exercer une activité commerciale ?

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) vient de préciser les règles relatives à l’exercice, par un commissaire aux comptes, d’une activité commerciale. Revue de détails…

CAC et activité commerciale : incompatibles, sauf…

Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l’exercice de toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, vient de publier un avis relatif aux modalités d’application de cette règle.

Celui-ci précise notamment que :

cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l’une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
l’exercice d’une activité commerciale doit s’entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l’exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
l’exercice de l’activité est :

○ directe, si le CAC l’exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
○ par personne interposée, si elle implique l’intervention d’un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l’influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.

Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :

l’exercice des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, dès lors qu’elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance de la profession ;
l’exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE).

A leur sujet, le H3C précise que :

la première permet à un CAC inscrit à l’ordre des experts comptables d’exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l’ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable ;
la seconde permet à une SPE (dont l’objet, rappelons-le, est de permettre l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d’exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

Source : Avis n° 2021-01 du Haut conseil du commissariat aux comptes relatifs à l’exerce par un commissaire aux comptes d’une activité commerciale en application de l’article L 822-10 du Code de commerce, du 15 avril 2021

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