La sécurité de certains ports maritimes nécessite la mise en place de moyens spécifiques, dont les modalités de mise en œuvre viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Lesquelles ?
Sûreté portuaire : de nouvelles obligations ?
Pour rappel, certains ports maritimes soumis à la règlementation européenne (et limitativement énumérés) font l’objet de mesures de sûreté particulières.
Celles-ci visent à assurer la protection des ports et des installations portuaires, mais aussi des navires, personnes et marchandises qui y pénètrent, ainsi que de leurs systèmes d’information et de communication.
Il est désormais précisé que ces mesures, qui doivent restées proportionnées aux buts poursuivis, ont notamment trait :
à l’interdiction ou à la restriction de l’accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;
à l’impossibilité d’introduire des objets ou produits prohibés (comme des armes, des substances et engins dangereux non autorisés) ou du moins de les encadrer par des mesures particulières.
La liste des personnes chargées (sous l’autorité de l’Etat) de la mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’une énumération précise, qui vise notamment les autorités portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, etc.
Contrôles de sûreté
Pour assurer le respect des mesures de sûreté mises en place, différents dispositifs de contrôle peuvent être réalisés sur les personnes, les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.
Ces mesures de contrôle viennent également de faire l’objet de diverses précisions, notamment relatives au périmètre des opérations qu’elles couvrent (opérations administratives ou techniques pouvant relever du contrôle d’accès, de l’inspection-filtrage ou de la surveillance des ports et installations concernés).
Zones d’accès restreint
Il est prévu que l’ensemble des contrôles de sûreté doivent être réalisés au sein de zones à accès restreint.
Cet accès restreint peut dépendre :
d’une palpation de sûreté des personnes, qui ne peut être réalisée que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet et avec le consentement de celle-ci ;
d’une fouille des véhicules et marchandises concernés, qui ne peut être réalisée qu’avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.
Les locaux situés dans cette zone d’accès restreint font l’objet d’une surveillance accrue : toute introduction ou tentative d’introduction en zone est en effet désormais punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Sanctions encourues
Le panel des sanctions administratives et pénales encourues en cas de violation de l’une de ces mesures de sûreté est en outre élargi et renforcé.
Ainsi, il est désormais prévu la possibilité d’imposer à la personne morale à l’origine des manquements constatés de consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
Notez que l’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions (qui ne sont pas encore parues à ce jour) et entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.
Source : Ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire
Sûreté portuaire : quelle(s) nouveauté(s) ? © Copyright WebLex – 2021