Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une déclinaison du principe de « pollueur-payeur » qui a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets, dont font partie les batteries. Des précisions ont été données par les pouvoirs publics concernant les contrats conclus avec les opérateurs de gestion de ces déchets…

Quel contrat pour les opérations de gestion de déchets des batteries ?

Pour rappel, dans le cadre du dispositif de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s’il a conclu en amont un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets avec :

  • soit un éco-organisme agréé ;
  • soit un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

En ce sens, le Gouvernement a précisé les 7 dispositions minimales qui doivent apparaître dans ce type de contrat.

Premièrement, le contrat de gestion des déchets de batteries doit prévoir que les producteurs (ayant mis en place un système individuel agréé) ou les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l’amélioration du traitement des déchets.

Ces informations doivent permettre aux producteurs de prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus.

Deuxièmement, il doit prévoir les modalités relatives à la réalisation des audits par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ces audits permettent de s’assurer que l’opérateur respecte bien le cadre applicable.

À la demande de l’opérateur, et sous réserve qu’il en assume les frais, ces audits peuvent être réalisés par des organismes tiers indépendants mandatés par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

Troisièmement, le contrat doit prévoir ses modalités de suspension par l’éco-organisme agréé ou le producteur agréé en cas de non-respect par l’opérateur des règles de traitement des déchets.

Quatrièmement, il doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés ou les producteurs agréés afin d’assurer la traçabilité des déchets jusqu’à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs agréés.

Cinquièmement, le contrat doit prévoir la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries avec :

  • le nom de l’éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels le contrat a été conclu ;
  • la référence du contrat ;
  • la date de début et la date de fin ;
  • la nature précise des déchets pouvant être gérés ;
  • les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect du contrat.

Sixièmement, le contrat doit prévoir les modalités de mise en œuvre du principe de proximité dans le transport des déchets.

Septièmement, le contrat doit prévoir, le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets d’exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries. Il convient dans ce cas de préciser leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.

Il revient aux éco-organismes agréés et aux producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d’établir un contrat-type intégrant ces éléments.

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