Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2022 a entamé un travail de réforme du droit minier afin de le rendre plus participatif et d’orienter davantage les projets sur les questions environnementales. Les textes d’application des nouvelles procédures sont à présent disponibles ainsi qu’un décret spécifique à certains territoires d’outre-mer. Faisons le point.

Procédure d’instruction : un renforcement des analyses et de la concertation

Les pouvoirs publics ont publié un ensemble de textes permettant de poursuivre le travail de réforme du code minier sur 4 sujets :

  • les titres miniers et les titres de stockage souterrain ;
  • la recherche et d’exploitation de géothermie ;
  • la recherche et l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins ;
  • la règlementation applicable aux activités minières menées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Pour rappel, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2022 a mis en place l’obligation de fournir une analyse environnementale, économique et sociale (AEES), c’est-à-dire, très concrètement, un mémoire ou une étude de faisabilité réalisé par l’entreprise déposant une demande aux autorités pour un projet minier.

L’AEES présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du projet minier et a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics :

  • d’apprécier comment ledit projet s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
  • de définir les conditions et les obligations auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise.

Le Gouvernement a donné les modalités de mise en place de cette nouveauté en réformant la procédure d’instruction concernant les demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions :

  • de mines et de stockage souterrain ;
  • de gîtes géothermiques ;
  • de substances de carrière.

Toutes ces demandes doivent donc, en plus des autres éléments justificatifs (concernant, par exemple, les compétences techniques et financières de l’entreprise), être accompagnées de cette AEES qui devient un élément central à la prise de décision revenant aux pouvoirs publics.

Toujours dans le cadre de la procédure d’instruction, la mise en concurrence, l’information et la participation du public et des collectivités territoriales sont renforcées. Ainsi, il est à présent possible, à la demande des pouvoirs publics, de mettre en place une commission de suivi des sites (CSS).

Les pouvoirs publics pourront également refuser un projet en cas de « doute sérieux » sur la possibilité d’être mené sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux.

Concernant les dépôts en ligne des demandes de titre et d’autorisation, la voie dématérialisée se développe.

Dans cette optique de simplification, il est également possible de déposer une procédure unique d’instruction en cas de demandes conjointes de géothermie et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte de géothermie telles que le lithium.

Enfin, la géothermie est à présent catégorisée parmi les servitudes d’utilité publique relatives aux mines et carrières.

Un cadre spécifique applicable à l’outre-mer

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le préfet peut décider de constituer une « commission des mines » afin d’émettre un avis préalablement à l’intervention des décisions relatives aux titres miniers, aux autorisations d’exploitation.

En Guyane, la commission peut, en plus des autres sujets, émettre un avis préalablement aux autorisations de recherches minières délivrées par les pouvoirs publics.

La constitution de ces commissions se fait au regard du volume de l’activité minière ou de l’importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n’est susceptible de remplir cette fonction.

La Guyane fait l’objet d’un cadre spécifique notamment pour :

  • les autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine public ou privé de l’État ;
  • les autorisations spéciales permettant l’installation d’opérateurs légaux sur des sites exploités illégalement ;
  • assurer une meilleure traçabilité de la production d’or.

De même, sur les territoires où il a été constaté des droits d’usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance, il sera sollicité l’avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges 2 deux mois avant la décision finale des pouvoirs publics sur les demandes de concession ou d’autorisation d’exploitation.

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