Les établissements accueillant des enfants, en tant qu’établissement recevant du public (ERP), sont tenus à une obligation de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Cette obligation évolue depuis le 1er janvier 2023… De quelle façon ?
Établissements accueillant des jeunes enfants : attention à la qualité de l’air !
Les établissements recevant du public (ERP) qui accueillent de jeunes enfants doivent réaliser une surveillance obligatoire de la qualité de l’air à l’intérieur (QAI) des bâtiments.
Depuis le 1er janvier 2023, cette surveillance est renforcée et comporte :
une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant, notamment, la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone (à réaliser au plus tard en 2024) ;
un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les 4 ans, portant notamment sur :
○ l’identification et la réduction des sources d’émission de substances polluantes au regard des matériaux et de l’équipement du site, ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
○ l’entretien des systèmes de ventilation et des moyens d’aération de l’établissement ;
○ la diminution de l’exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de 7 mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI (construction, rénovation, etc.) ;
un plan d’actions visant à améliorer la qualité de l’air intérieur, réalisé au plus tard en 2027 et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
Tous ces documents doivent être tenus à la disposition du préfet du lieu d’implantation de l’établissement. Ce dernier peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
Les nouveaux seuils à ne pas dépasser sont consultables ici. Si les résultats des mesures effectuées dépassent les valeurs fixées, ils sont transmis au préfet par l’organisme ayant effectué le prélèvement.
Une autre nouveauté est à retenir : les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI.
Source :
Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l’environnement en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur
Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public
Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public
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