Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d’être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures applicables aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir à compter du 2 juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public
Les salles de danse et salles de jeux autres que les casinos ne peuvent accueillir de public.
Les salles de jeux des casinos peuvent quant à eux accueillir du public pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard dans les conditions suivantes :
les personnes accueillies ont une place assise ;
une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
Les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
les personnes accueillies ont une place assise ;
une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
○ les salles d’audience des juridictions ;
○ les salles de vente ;
○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
○ la formation continue ou professionnelle.
Notez toutefois que ces règles ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
En outre, les salles à usage multiple peuvent accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Les chapiteaux, tentes et structures ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
les personnes accueillies ont une place assise ;
une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
Ces règles mentionnées ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
Les musées, les salles d’exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques et les centres de documentation et de consultations d’archives peuvent recevoir du public dans les conditions suivantes :
le nombre de visiteurs ne doit pas être supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble.
Notez toutefois que l’ensemble de ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).
Mesures sanitaires applicables
Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités artistiques. De plus, la distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique de ces mêmes activités si elles ne le permettent pas.
Les activités physiques et sportives pratiquées dans les chapiteaux, tentes et structures ainsi que dans les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque l’activité ne le permet pas.
Par ailleurs, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives et les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l’organisation des activités suivantes :
l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
Enfin, les fêtes foraines ne sont pas autorisées et les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d’attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.
Les dérogations
Les chapiteaux, tentes et structures ainsi que les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :
aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d’accueil dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :
les conditions d’accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
les conditions d’accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d’hygiène et de distanciation exigées des participants.
La demande d’autorisation est adressée au ministre de la Santé et précise notamment :
la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public pour le type d’évènement concerné ;
les caractéristiques de l’évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l’établissement d’accueil, les jours et heures de l’évènement et le nombre de personnes accueillies ;
les dérogations aux mesures sanitaires.
Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l’organisateur.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d’eau
Certains espaces peuvent être ouverts par l’autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s’agit des espaces suivants :
les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
les plages, plans d’eau et lac.
Pouvoirs du préfet
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.
Sur sa propre initiative ou sur proposition du maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.
Enfin, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d’hygiène et de distanciation applicables.
Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir au 2 juin 2021 © Copyright WebLex – 2021