Le déconfinement progressif du territoire nécessite l’ajustement de diverses mesures sanitaires en vigueur, dont certaines sont relatives aux dispositifs de quarantaine et d’isolement. Que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de quarantaine et d’isolement ?
Pour qui ?
Seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) peuvent se voir prescrire une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement.
Pour mémoire, les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 sont l’ensemble des pays du monde, à l’exception, pour la France, des collectivités territoriales d’Outre-mer autres que la Guyane.
Dans les conditions applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet territorialement compétent :
prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d’infection à la covid-19 lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger ;
est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
○ des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 qui se caractérisent par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire ;
○ des personnes arrivant sur le territoire d’une des collectivités d’Outre-mer en provenance du reste du territoire national.
Comment ?
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement peut se dérouler, selon le choix de la personne qui en fait l’objet :
à son domicile ;
ou dans un lieu d’hébergement qui est adapté au respect des consignes sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par exception, le préfet peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que celui-ci ne garantit pas l’efficacité des mesures prescrites ni leur contrôle : dans ce cas, le préfet définit lui-même le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement.
La personne qui fait l’objet de la mesure doit obligatoirement justifier, par tout moyen, des conditions sanitaires de l’hébergement qu’elle a choisi et démontrer que celui-ci garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
Dans le cas où la mesure prescrite interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions d’application doivent toutefois permettre à la personne concernée d’avoir accès :
aux biens et services de première nécessité ;
à des moyens de communication téléphonique et électronique qui lui permettent de communiquer librement avec l’extérieur (en prenant toutefois en compte les possibilités d’approvisionnement, ainsi que les moyens de communication dont dispose la personne faisant l’objet de la mesure).
Point important, il est prévu que la mise en œuvre de la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas, sauf exception, entraver la vie familiale.
En cas de violences intrafamiliales
Les mesures de mise en quarantaine et d’isolement ne peuvent contraindre une personne majeure ou mineure à cohabiter avec une autre personne qui a ou aurait supposément commis des violences à son encontre.
2 cas de figures peuvent alors se rencontrer :
si l’auteur des violences est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit le placer d’office dans un lieu d’hébergement adapté ;
si la victime des violences constatées ou alléguées ou l’un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé du domicile.
Dans les deux cas, le préfet doit obligatoirement en informer sans délai le procureur de la République, notamment au vue d’éventuelles poursuites ou de saisine du juge aux affaires familiales.
Combien de temps ?
La durée (initiale) des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent toutefois être renouvelées dans la limite maximale d’un mois.
Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 24 et 25)
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l’isolement au 2 juin 2021 © Copyright WebLex – 2021