Les combustibles solides de récupération (CSR) font partie des solutions de décarbonation et de revalorisation des déchets non dangereux. Concrètement, ces derniers sont mis en forme puis incinérés pour être transformés en énergie ou en chaleur, dans des installations adaptées. L’utilisation et la préparation de ces combustibles font l’objet d’une réglementation qui a été modifiée…
Les nouveautés pour les ICPE de production de chaleur et / ou d’électricité (2791)
Le Gouvernement a modifié et précisé les règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2971, autrement dit les installations de production de chaleur et / ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR et associés ou non à un autre combustible.
Des précisions techniques ont été apportées grâce à de nouvelles définitions visant :
- la « ligne de co-incinération » qui désigne la ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément ;
- le « besoin thermique continu » qui correspond à une demande en chaleur constante tout au long de l’année, indispensable au maintien des opérations d’un processus industriel à leur niveau optimal ;
- le « besoin thermique non continu » qui correspond à une demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d’une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d’autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel.
Jusqu’à présent, ce cadre réglementaire ne s’appliquait pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz issus de ce traitement thermique des CSR étaient purifiés au point de ne pas donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel.
À présent, la réglementation est plus précise. En effet, sortent du cadre réglementaire les installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
- l’incinération donne lieu à moins d’émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l’installation ;
- pour les émissions autres que les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et les poussières, l’incinération ne donne pas lieu à davantage d’émissions que l’incinération ou la co-incinération de déchets.
De même, le rendement des ICPE n’est plus calculé mensuellement, mais par installation ou par ligne de co-incinération, sur des périodes définies ici, en fonction des usages de l’énergie produite.
D’autres précisions en termes de normes ont été apportées pour les plates-formes de mesure. Ainsi, concernant les cheminées qui rejettent les gaz issus de la co-incinération des CSR, une plate-forme de mesure fixe doit être implantée sur ladite cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz.
Jusqu’à présent, cette plate-forme devait respecter les normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052 version de mai 2002. Aujourd’hui, elle peut respecter toute méthode considérée comme « équivalente ».
Les nouveautés pour les préparations de CSR
Le Gouvernement acte la possibilité pour de nouvelles ICPE de préparer des CSR pour les ICPE relevant de la rubrique 2971, à savoir :
- les installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation (2780) ;
- les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production (2781) ;
- les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique (2783).
Dans un même souci de précision, 2 nouvelles définitions détaillent la notion de « pouvoir calorique intérieur » (PCI), à s avoir :
- le « PCI brut » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur de l’échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l’échantillon ;
- le « PCI sec » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.
Sont également précisés les caractéristiques d’un lot de CSR. Ainsi, un lot de CSR ne peut pas contenir pas de résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, sauf dans certains cas des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets plastiques issus de l’agriculture et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total.
Enfin, un régime dérogatoire a été mis en place pour les CSR préparés et utilisés sur le même site. Dans ce cas, ils n’ont pas besoin d’être conditionnés, comme c’est normalement le cas, sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification.
Cependant, ces CSR doivent justifier des mêmes qualités que ceux faisant l’objet d’un envoi. Pour cela, des contrôles réguliers doivent être effectués.
En cas de non-conformité, l’exploitant devra justifier d’une double analyse conforme, avec un délai entre les 2 analyses de :
- 6 semaines pour les petites installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de moins de 50 tonnes par jour ;
- 15 jours pour les grandes installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour.
Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître – © Copyright WebLex




