L’activité d’influence commerciale s’est vu imposer un cadre afin de lutter contre ses dérives. En 2023, le principe d’un contrat écrit entre l’influenceur et l’annonceur a été décidé. Ce contrat est-il nécessaire dans tous les cas ?
Sous un certain seuil de rémunération, le contrat d’influence commerciale peut être non-écrit
En 2023, la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux prévoit la nécessité d’un contrat écrit entre les influenceurs et les annonceurs faisant appel à leurs services ou avec des personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur.
À peine de nullité, ce contrat entre les parties doit être rédigé à l’écrit.
Cependant, il était prévu qu’en dessous d’un certain seuil de rémunération les parties ne sont pas tenues à cette obligation.
Ce seuil vient d’être précisé.
Pour être dispensé de l’obligation de rédiger un contrat écrit, il faut que la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à l’influenceur par un annonceur, au cours de la même année, en contrepartie d’une prestation ou d’un ensemble de prestations d’influence commerciale en ligne poursuivant un même objectif promotionnel soit supérieure ou égale à un montant de 1 000 € hors taxes.
Pour rappel, si ce seuil est dépassé, le contrat écrit doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :
- les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;
- la nature des missions confiées ;
- la rémunération perçue par l’influenceur ou les modalités de sa détermination et, le cas échéant, la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
- les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
- la soumission du contrat au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ? – © Copyright WebLex




